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Article L520-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L520-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherches le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11.
Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.