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Article L520-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L520-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Est assimilé, pour l'application du présent chapitre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou à usage industriel le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 520-11.