Articles

Article L520-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L520-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;

Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre des organismes ;

Les garages autres que ceux qui constituent les annexes d'un établissement industriel ;

Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association..