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Article L510-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L510-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et pour les régions déterminées par ledit décret, la construction, la reconstitution, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément du ministre chargé de l'urbanisme.

Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par ledit décret ou par la décision d'agrément.

Le maintien d'une des installations précitées au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions.