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Article R*324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.