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Article L472-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L472-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée.