Article L472-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L472-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.
L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis à ce permis.