Article L471-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L471-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.