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Article R*324-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*324-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.