Article L444-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L444-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles.