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Article L442-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L442-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.