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Article L433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire.