Article L433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire.