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Article L432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le permis de construire devient caduc :

a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;

b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.