Article L432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le permis de construire devient caduc :
a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;
b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.