Article L432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.
Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.