Article L431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.