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Article R*324-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*324-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.