Article R*324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
A l'égard des entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.