Article L425-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L425-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article.