Article L425-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L425-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Conformément au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.