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Article L425-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L425-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.