Article L425-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L425-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions.