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Article L425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.