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Article L424-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L424-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.