Article L422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.