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Article L480-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L480-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.