Article L480-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L480-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F.
En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.