Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes que prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 2000 à 15000 F (1).
En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. (1) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 aout 1985 art. 8.