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Article L451-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L451-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-5 du code de commerce :

"I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1. La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2. L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3. La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

4. La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.

Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret.

Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.

L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible" (1).