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Article L451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En dehors des zones couvertes par les plans locaux d'urbanisme établis conformément aux dispositions du titre II du livre 1er du présent code, les autorisations de constructions industrielles devront prendre en considération la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.