Articles

Article L443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1.