Article L442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L442-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d'occupation des sols en application du 7° de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.