Articles

Article L441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.

L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement.