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Article L441-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L441-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les clôtures visées à l'article L. 441-2 sont soumises , par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions autres que ceux résultant du présent chapitre, l'autorisation d'édifier une clôture est délivrée avec l'accord des services ou autorités concernés et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.