Article L430-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L430-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.