Articles

Article L423-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L423-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans des zones affectées à un autre usage par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

En ce cas, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants.