Article L423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'arrêté accordant le permis de construire prescrit, s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation.
Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée.