Article L422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés.