Article L421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.