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Article L421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.