Article L421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.