Articles

Article L421-2-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L421-2-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2.