Article L421-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L421-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.