Articles

Article L421-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L421-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (1).

Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.

Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.