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Article R*323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'entreprise concernée situés dans ces Etats.