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Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par la commission de contrôle des assurances auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.