Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.