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Article L460-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L460-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat, dont les modalités de délivrance sont définies par décret en conseil d'état.

Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée.