Article L460-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L460-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire ou, en cas d'application de l'article L. 430-1, avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3, est constatée par un certificat dont les modalités de délivrance sont définies par décret.