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Article L442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire.