Article L441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2.
Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du présent article.