Article L441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ;
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.